Camion autonome

La loi Pacte autorise des véhicules sans conducteur en France

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi Pacte, les députés ont voté pour l’article 43 relatif à l’expérimentation des véhicules autonomes en France. Le texte ouvre pour la première fois la possibilité de mener des expérimentations en l’absence d’un conducteur à l’intérieur du véhicule (niveaux 3 et 4). L’article reste flou sur les catégories de véhicules. Répondant à une question de TRM24, le ministère de l’Economie nous a précisé que “tous les véhicules à moteur étaient concernés y compris les poids lourds”.

Point important, L’article détaille le régime de responsabilité civile et pénale applicable à ces expérimentations. Pour respecter la convention de Vienne qui prévoit que seuls les véhicules à délégation de conduite peuvent être “neutralisés ou désactivés par le conducteur”, il précise qu’en cas d’absence du conducteur dans le véhicule, le demandeur de l’autorisation devra prouver qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule pourra, à tout moment, prendre le contrôle du véhicule.

En outre, les expérimentations de véhicules autonomes sur les voies de circulation réservées aux transports collectifs ne peuvent être destinées qu’à la mise en place d’un service de transport public de personnes. Le texte exonère aussi de responsabilité pénale les conducteurs de véhicules pendant les périodes où le système de délégation de conduite est activé et la rétablit dès que celui-ci demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Le titulaire de l’autorisation et non le conducteur du véhicule reste quant à lui pécuniairement responsable des amendes liées au non-respect des règles constituant une contravention. Il est aussi pénalement responsable des accidents entraînant un dommage corporel, s’il est établi une faute dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite.

Dans un communiqué, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, a jugé ces expérimentations “absolument nécessaires”, parce que “les pays qui prendront de l’avance y gagneront beaucoup en terme industriel et en terme d’innovation”. Mais, a-t-il ajouté, “on voit bien les problèmes fondamentaux que cela pose en termes de responsabilité” qui doit être définie le plus précisément possible.

Reste à attendre les projets des constructeurs automobile. Du côté des poids lourds, même si les véhicules existent, le France ne semble pas être le premier pays d’où sera commercialisé le premier camion autonome. Il faudra être patient.

Voici dans son intégralité l’article 43 :
  1. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;

2° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée. » ;

3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. – Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

« Le premier alinéa de l’article 121-1 du code de la route est à nouveau applicable dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , notamment en matière d’information du public et d’évaluation ».

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