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Dentressangle-XPO Logistics : la Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général

Les pourvois en cassation de l’Urssaf Rhône-Alpes et du procureur général de la Cour d’appel de Grenoble ont été rejetés par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 10 décembre, la Cour stipule que « les pourvois doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ». L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation était attendu comme un signal fort pour les entreprises du TRM.  Il s’agissait de juger la procédure et permettre d’établir si le droit du travail a été respecté ou non dans l’affaire qui opposait l’ex-groupe Norbert Dentressangle (devenu XPO Logistics) aux parties civiles au dossier (Urssaf Rhône-Alpes, CFDT, CFTC et fédération européenne des travailleurs du transport /ETF).

Cette affaire qui fut présentée comme celle de la fausse sous-traitance est désormais clôturée par l’arrêt de la plus haute juridiction française. Faut-il rappeler que tout démarre à la suite d’une plainte  de la CFTC en 2012, lequel syndicat accuse l’ex-groupe de transport drômois de recourir à des conducteurs embauchés par ses filiales étrangères (portugaise, roumaine et polonaise) pour travailler en France à des conditions moins avantageuses. En ligne de mire, la CFTC pointe le travail dissimulé, le prêt de main d’œuvre illicite et le marchandage. Faut-il ajouter que la Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 28 août 2018, avait prononcé une relaxe à l’encontre des six dirigeants de l’ex-transporteur drômois. En conséquence, le procureur général de la Cour d’appel de Grenoble, Jacques Dallest, avait décidé d’inscrire un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel. De son côté, l’Urssaf Rhône-Alpes, l’une des parties civiles, avait également former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de relaxe.

Pourvois irrecevables et tardifs

La Cour de cassation se fonde, dans son arrêt, sur l’audience de la chambre criminelle du 13 novembre dernier. Elle souligne que « s’il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l’article 568 du code de procédure pénale, c’est à la condition que, par un évènement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l’impossibilité de s’y conformer ». Or, la Cour constate que l’Urssaf Rhône-Alpes n’a pas été dans l’impossibilité de se présenter au greffe pour se pourvoir en cassation dans le délai légal.  En ce qui concerne le pourvoi formulé par le procureur général de la Cour d’Appel de Grenoble, la Cour de Cassation le rejette en se fondant  sur « l’exception d’inconventionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » et sur l’article L. 8271-13 du code du travail, lequel permet d’annuler les ordonnances de présidents de tribunaux de grande instance autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction.

L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble « énonce que ce texte ne prévoit pas le contrôle des opérations de perquisition et saisie par le juge qui les a ordonnées ». Dit autrement, la Cour de Cassation confirme que la Convention européenne est là pour garantir les droits et libertés fondamentales ; elle reprend en parallèle l’argument du respect de la vie privée et familiale auquel la Cour d’appel de Grenoble s’est attachée : interdiction de l’ingérence d’une autorité publique sans qu’elle ait été prévue par la loi.

« Nous nous réjouissons de la décision prise par la Cour de cassation, fait remarquer Me Joseph Aguera, avocat du groupe XPO Logistics. Les différentes étapes de ce procès auront été l’occasion de démontrer que les activités de transport international sont conformes à toutes les réglementations européennes du transport et au droit social français.»

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