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Quand les voitures polluent les camions

La dernière décision de justice publiée par la Cour de Justice de Communautés Européennes (décision c-100/21 publiée le 21 mars 2023) va apporter de l’eau au moulin des anti-Diesel. Mais, une fois de plus, il concerne les automobiles et non les camions. Explications.

Dans cette affaire, un particulier avait acheté d’occasion une voiture Mercedes-Benz C220 CDI dont la première immatriculation remonte à 2013. Celui-ci a introduit un recours devant le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne Fédérale) de la juridiction de renvoi sur le fondement que le véhicule était doté de dispositifs interdits par les règlements relatifs à la réception technique des véhicules automobiles (règlement CE n°715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers Euro 5 et Euro 6 et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules).

La CJCE était saisie par le Cour sur la question de savoir si ces règlements européens visaient à protéger, outre l’intérêt général, les intérêts particuliers d’un acheteur individuel. Elle était également interrogée sur la réparation du dommage causé à l’acheteur (remboursement partiel ou complet du véhicule ?).

Les conclusions sont les suivantes : « la Cour rappelle l’interprétation à laquelle elle est parvenue, selon laquelle la directive-cadre protège les intérêts particuliers de l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur vis-à-vis du constructeur de celui-ci lorsque ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit, de sorte qu’il dispose d’un droit à ce que le dit véhicule n’en soit pas équipé ». En matière de droit à indemnisations, elle renvoie aux décisions des justice des Etats membres : « il appartient au droit de l’Etat membre concerné de déterminer les règles portant sur la réparation du dommage effectivement causé à l’acheteur (…) pour autant que cette réparation soit adéquate au regard du préjudice subi ».

On comprend dès lors que cette jurisprudence concerne les voitures particulières et utilitaires légers, et qu’elle concerne le droit à la consommation et ne juge pas les fondements techniques. Le dispositif mis en cause étant la neutralisation par le calculateur moteur de la vanne EGR de recirculation des gaz d’échappement dans certaines conditions de fonctionnement (ambiance trop froide ou trop chaude).

Notez la stratégie différente entre les constructeurs automobiles et ceux du camion. Visiblement, en automobile, les performances moteur sont privilégiées, d’où la mise en court-circuit, du dispositif EGR lors de certaines phases de fonctionnement. C’est l’inverse en poids-lourds, où ce sont les performances moteur qui sont réduites (cf détarage des moteurs des Renault Premium 420dCi).

Mais il peut arriver que les systèmes soient brièvement neutralisés en dehors de certaines phases de fonctionnement nominales. A ce propos, la CJCE rappelle « que l’interdiction de l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions connaît trois exceptions (…) » en l’espèce le cas où il contribue à la « protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ».

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